Règlement (UE) 2020/735 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/735
RattachementRèglement (UE) 2020/735
Versionacte d'origine du 02/06/2020 (CELEX 32020R0735)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2020/735EUR-Lex →

(6) La directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil a introduit des valeurs limites d’émission pour certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes d’une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 50 MW, qui couvrent tous les types de combustibles solides. Par ailleurs, le règlement (UE) no 142/2011 détermine de manière exhaustive les mesures et conditions relatives à la combustion de sous-produits animaux spécifiques dans ces installations. Mais pour ce qui est des sous-produits animaux ou des produits dérivés autres que le lisier de volaille dans l’exploitation, les mesures et conditions relatives à leur utilisation comme combustible dans les installations de combustion n’ont pas été établies à l’époque. Il est donc nécessaire de fixer des règles et des exigences, y compris des valeurs limites d’émission spécifiques, pour l’utilisation des FVO comme combustible dans des installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 50 MW dans le cadre de la législation sur les sous-produits animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).