(27) Néanmoins, sur la base de toutes les preuves disponibles, établies notamment par la mission d’évaluation sur place de l’Union, il y a lieu de conclure que les capacités dont dispose la CAC pour surveiller les activités aériennes en Arménie sont insuffisantes et ne respectent pas les normes internationales minimales applicables en matière de sécurité. La CAC devra renforcer considérablement ses capacités pour remédier aux manquements en matière de sécurité. En l’état actuel des choses et en raison des manquements graves constatés au niveau de la gestion du personnel, de la formation du personnel, de la fonction de gestion de la qualité, auxquels s’ajoutent l’inadéquation des activités de certification et l’inefficacité de la surveillance des transporteurs aériens, la CAC n’est pas en mesure de mettre en œuvre les normes de sécurité internationales applicables; par ailleurs, sa capacité de surveillance ne peut garantir que les activités des transporteurs aériens qu’elle a certifiés respectent en permanence les normes de sécurité internationales applicables.
Règlement d’exécution (UE) 2020/736 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/736
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/736
Versionacte d'origine du 02/06/2020 (CELEX 32020R0736)
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