(57) L’équipe d’évaluation a conclu que l’IDAC disposait des capacités nécessaires pour surveiller les activités aériennes en République dominicaine. S’il est nécessaire que l’IDAC apporte un certain nombre d’améliorations en ce qui concerne l’efficacité de l’exécution, l’équipe d’évaluation n’a pas décelé de problème de sécurité immédiat au cours de sa mission à partir de ce qu’elle a pu observer tant dans les bureaux de l’IDAC que dans ceux de plusieurs transporteurs aériens. Toutefois, l’équipe d’évaluation a constaté que, jusqu’à présent, l’IDAC ne classait pas les constatations en fonction de leur caractère critique pour la sécurité aérienne et que, par conséquent, les constatations (quel que soit leur niveau d’incidence sur la sécurité) et les simples observations étaient traitées de la même manière dans le cadre du processus de suivi. Il n’a donc pas été possible de démontrer que l’IDAC ou le transporteur aérien concerné garantissait une hiérarchisation adéquate des constatations présentant un caractère critique sur le plan de la sécurité.
Règlement d’exécution (UE) 2020/736 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/736
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/736
Versionacte d'origine du 02/06/2020 (CELEX 32020R0736)
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