Règlement (UE) 2020/740 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R0740-20200605 du 05/06/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2020/740
IntituléÉvaluation et rapport
RattachementRèglement (UE) 2020/740
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R0740-20200605)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2020/740EUR-Lex →

Au plus tard le 1 erjuin 2025, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci ont effectivement amené les utilisateurs finaux à choisir des pneumatiques plus performants, en tenant compte de l’incidence du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci sur les entreprises, la consommation de carburant, la sécurité, les émissions de gaz à effet de serre, la sensibilisation des consommateurs et les activités de surveillance du marché. Le rapport examine également les coûts et avantages de la vérification obligatoire par des tiers indépendants des informations fournies sur l’étiquette des pneumatiques, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre plus large établi par le règlement (CE) no 661/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0740-20200605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).