Règlement (UE) 2020/740 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R0740-20200605 du 05/06/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2020/740
IntituléObligations des fournisseurs de pneumatiques concernant la base de données sur les produits
RattachementRèglement (UE) 2020/740
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R0740-20200605)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2020/740EUR-Lex →

1. À compter du 1 ermai 2021, les fournisseurs, avant de mettre sur le marché un pneumatique produit après cette date, enregistrent les informations énoncées à l’annexe VII dans la base de données sur les produits.

2. En ce qui concerne les pneumatiques produits entre le 25 juin 2020 et le 30 avril 2021, le fournisseur enregistre les informations énoncées à l’annexe VII dans la base de données sur les produits le 30 novembre 2021 au plus tard.

3. En ce qui concerne les pneumatiques mis sur le marché avant le 25 juin 2020, le fournisseur peut enregistrer les informations énoncées à l’annexe VII dans la base de données sur les produits.

4. Tant que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été enregistrées dans la base de données sur les produits, le fournisseur met une copie électronique de la documentation technique à disposition à des fins d’inspection dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande d’une autorité de surveillance du marché.

5. Lorsque les autorités de réception par type ou les autorités de surveillance du marché ont besoin d’informations autres que celles énoncées à l’annexe VII pour s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement, le fournisseur les leur fournit sur demande.

6. Un pneumatique qui fait l’objet de modifications ayant de l’importance pour l’étiquette des pneumatiques ou la fiche d’information sur le produit est considéré comme un nouveau type de pneumatique. Le fournisseur indique dans la base de données sur les produits la date à laquelle il cesse de mettre sur le marché les unités d’un certain type de pneumatique.

7. Après que la dernière unité d’un type de pneumatique a été mise sur le marché, le fournisseur conserve pendant cinq ans les informations relatives à ce type de pneumatique dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0740-20200605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).