Règlement (UE) 2020/740 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/740
RattachementRèglement (UE) 2020/740
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0740)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2020/740EUR-Lex →

(20) Tous les utilisateurs finaux, notamment les acheteurs de pneumatiques de remplacement, les acheteurs de pneumatiques de première monte sur les véhicules neufs ainsi que les gestionnaires de flotte et les entreprises de transport, ont besoin de davantage d’informations sur l’efficacité en carburant et sur d’autres paramètres, car ils ne peuvent facilement comparer les paramètres des pneumatiques de différentes marques en l’absence d’un système d’étiquetage et d’un système d’essai harmonisé. Il convient donc d’exiger qu’une étiquette de pneumatiques soit fournie pour tous les pneumatiques vendus avec les véhicules ou montés sur ceux-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0740. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).