Règlement (UE) 2020/740 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/740
RattachementRèglement (UE) 2020/740
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0740)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2020/740EUR-Lex →

(23) Certains utilisateurs finaux prennent une décision d’achat de pneumatiques avant de se rendre au point de vente ou achètent des pneumatiques par correspondance ou sur l’internet. Afin que ces utilisateurs finaux puissent également choisir en connaissance de cause sur la base d’informations harmonisées sur, entre autres, l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe, il convient d’afficher les étiquettes des pneumatiques dans toute la documentation technique promotionnelle et la publicité visuelle pour des types de pneumatiques spécifiques, y compris lorsque cette documentation est mise à disposition sur l’internet. Lorsque la publicité visuelle concerne une famille de pneumatiques et non un type spécifique de pneumatiques, l’étiquette des pneumatiques ne doit pas être affichée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0740. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).