(27) La vente de pneumatiques par le biais de plateformes de vente sur l’internet, plutôt que directement auprès de fournisseurs, s’accroît. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient dès lors permettre que l’étiquette des pneumatiques et la fiche d’information sur le produit fournies par le fournisseur soient affichées à proximité de la mention du prix. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient informer le distributeur de l’obligation d’afficher l’étiquette des pneumatiques et la fiche d’information sur le produit, mais ils ne devraient pas être responsables de l’exactitude ou du contenu de cette étiquette des pneumatiques ou de cette fiche d’information sur le produit. Les obligations imposées aux fournisseurs de services d’hébergement en vertu du présent règlement devraient rester limitées à ce qui est raisonnable et ne devraient pas constituer une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités qui ne respectent pas les exigences du présent règlement. Toutefois, l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil exige que les fournisseurs de services d’hébergement qui souhaitent bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à cette disposition agissent promptement pour retirer les informations qu’ils stockent à la demande des destinataires de leurs services ou bloquer l’accès à ces informations, lorsque celles-ci ne respectent pas les exigences du présent règlement, telles que celles relatives à des étiquettes de pneumatiques ou des fiches d’information sur le produit manquantes, incomplètes ou incorrectes. Ils devraient agir ainsi dès qu’ils ont effectivement connaissance de ces informations ou, en ce qui concerne les demandes d’indemnisation, dès qu’ils en prennent connaissance, par exemple au moyen d’informations spécifiques fournies par une autorité de surveillance du marché. Les fournisseurs qui vendent directement à des utilisateurs finaux par le biais de leur propre site internet sont soumis aux mêmes obligations en matière de vente à distance que celles applicables aux distributeurs.
Règlement (UE) 2020/740 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/740
RattachementRèglement (UE) 2020/740
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0740)
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