(29) Lorsqu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un fournisseur n’a pas garanti l’exactitude de l’étiquette des pneumatiques, et afin de renforcer la confiance des consommateurs, les autorités nationales, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, devraient vérifier si les classes de résistance au roulement, d’adhérence sur sol mouillé et de bruit de roulement externe indiquées sur l’étiquette des pneumatiques, ainsi que les pictogrammes concernant les autres paramètres, correspondent à la documentation fournie par le fournisseur sur la base de résultats d’essais et de calculs. Ces vérifications peuvent avoir lieu au cours du processus de réception par type et n’exigent pas nécessairement la réalisation d’un essai physique du pneumatique.
Règlement (UE) 2020/740 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/740
RattachementRèglement (UE) 2020/740
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0740)
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