(30) Pour assurer des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union, il est essentiel que les fournisseurs, les grossistes, les revendeurs et autres distributeurs respectent les dispositions relatives à l’étiquetage des pneumatiques. Aussi les États membres devraient-ils veiller au respect de ces dispositions au moyen de contrôles ex post réguliers et d’une surveillance du marché, conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2020/740 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/740
RattachementRèglement (UE) 2020/740
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0740)
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