1. Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres dans lesquels l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole comme précisé à l’annexe I, section 1, du présent règlement, veillent à ce que des informations adéquates et à jour relatives à la réutilisation de l’eau soient accessibles au public, en ligne ou par d’autres moyens. Parmi ces informations figurent:
a) la quantité et la qualité de l’eau de récupération fournie conformément au présent règlement;
b) le pourcentage d’eau de récupération dans l’État membre fournie conformément au présent règlement, par rapport à la quantité totale d’eaux urbaines résiduaires traitées, lorsque ces données sont disponibles;
c) les permis octroyés ou modifiés conformément au présent règlement, y compris les conditions fixées par les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;
d) les résultats de tout contrôle de conformité effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement;
e) les points de contact désignés conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour tous les deux ans.
3. Les États membres veillent à ce que toute décision prise conformément à l’article 2, paragraphe 2, soit mise à la disposition du public, en ligne ou par d’autres moyens.