Règlement (UE) 2020/741 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/741
IntituléÉvaluation et réexamen
RattachementRèglement (UE) 2020/741
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0741)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2020/741EUR-Lex →

1. La Commission procède à une évaluation du présent règlement au plus tard le 26 juin 2028. Cette évaluation est fondée au moins sur les éléments suivants:

a) l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement;

b) les ensembles de données établis par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, et la synthèse à l’échelle de l’Union établie par l’Agence européenne pour l’environnement conformément à l’article 11, paragraphe 3;

c) les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes;

d) les connaissances scientifiques et techniques;

e) les recommandations de l’OMS, lorsqu’elles existent, ou d’autres orientations internationales ou normes ISO.

2. Lorsqu’elle procède à l’évaluation, la Commission accorde une attention particulière aux aspects suivants:

a) les exigences minimales fixées à l’annexe I;

b) les éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II;

c) les exigences supplémentaires fixées par les autorités compétentes en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d);

d) l’impact de la réutilisation de l’eau sur l’environnement et la santé humaine et animale, y compris l’impact de substances suscitant de nouvelles préoccupations.

3. Dans le cadre de l’évaluation, la Commission évalue la possibilité:

a) d’étendre le champ d’application du présent règlement à l’eau de récupération destinée à d’autres usages spécifiques, y compris sa réutilisation à des fins industrielles;

b) d’étendre les exigences énoncées dans le présent règlement à l’utilisation indirecte des eaux usées traitées.

4. Sur la base des résultats de l’évaluation, ou lorsque de nouvelles connaissances techniques et scientifiques le requièrent, la Commission peut examiner la nécessité de revoir les exigences minimales énoncées à l’annexe I, section 2.

5. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0741. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).