Version d'origine : acte du 25/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2020/741
IntituléObligations de l’exploitant d’installation de récupération et obligations relatives à la qualité de l’eau de récupération
RattachementRèglement (UE) 2020/741
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0741)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2020/741EUR-Lex →
1. L’exploitant d’installation de récupération garantit que, au point de conformité, l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole, comme précisé à l’annexe I, section 1, est conforme:
a) aux exigences minimales de qualité de l’eau fixées à l’annexe I, section 2;
b) à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l’eau fixée par l’autorité compétente dans le permis correspondant, en application de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d).
Au-delà du point de conformité, la qualité de l’eau n’est plus de la responsabilité de l’exploitant de l’installation de récupération.
2. Afin de garantir la conformité en application du paragraphe 1, l’exploitant d’installation de récupération surveille la qualité de l’eau conformément à ce qui suit:
a) l’annexe I, section 2;
b) toute condition supplémentaire relative à la surveillance fixée par l’autorité compétente dans le permis correspondant en application de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.