Version d'origine : acte du 25/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2020/741
IntituléCoopération entre les États membres
RattachementRèglement (UE) 2020/741
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0741)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2020/741EUR-Lex →
1. Lorsque la réutilisation de l’eau a des implications transfrontières, les États membres désignent un point de contact afin de coopérer avec les points de contact et les autorités compétentes des autres États membres, en tant que de besoin, ou utilise des structures existantes dérivées d’accords internationaux.
Le rôle des points de contact ou des structures existantes est de:
a) recevoir et transmettre les demandes d’assistance;
b) fournir une assistance sur demande; et
c) coordonner la communication entre les autorités compétentes.
Avant d’octroyer un permis, les autorités compétentes échangent des informations sur les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, avec le point de contact de l’État membre dans lequel l’eau de récupération est destinée à être utilisée.
2. Les États membres répondent aux demandes d’assistance sans retard indu.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.