Règlement (UE) 2020/741 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/741
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2020/741
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0741)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2020/741EUR-Lex →

A) Éléments essentiels de la gestion des risques

La gestion des risques comporte l’identification et la gestion anticipées des risques afin de faire en sorte que l’eau de récupération soit utilisée et gérée en toute sécurité et qu’aucun risque ne pèse sur l’environnement ou sur la santé humaine ou animale. À ces fins, un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau est établi sur la base des éléments ci-après:

1. La description de l’ensemble du système de réutilisation de l’eau, depuis l’entrée des eaux usées dans la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires jusqu’au point d’utilisation, y compris les sources d’eaux usées, les étapes du traitement et les techniques utilisées dans l’installation de récupération, l’infrastructure d’approvisionnement, de distribution et de stockage, l’utilisation prévue, le lieu et la période d’utilisation (par exemple en cas d’utilisation temporaire ou ad hoc), la méthode d’irrigation, le type de cultures, les autres sources d’eau si un mélange est destiné à être utilisé et le volume d’eau de récupération à fournir.

2. L’identification de de toutes les parties impliquées dans le système de réutilisation de l’eau et une description claire de leurs rôles et responsabilités.

3. L’identification des dangers potentiels, en particulier la présence de polluants et d’agents pathogènes, et le risque d’événements dangereux tels que des défaillances du traitement, des fuites accidentelles ou une contamination du système de réutilisation de l’eau.

4. L’identification des milieux et des populations exposés aux risques et des voies d’exposition aux dangers potentiels identifiés, en tenant compte des facteurs environnementaux spécifiques à l’échelle locale tels que l’hydrogéologie, la topologie, le type de sol et l’écologie, ainsi que des facteurs liés aux types de cultures et aux pratiques en matière d’agriculture et d’irrigation. La prise en considération des effets négatifs irréversibles ou à long terme possibles de l’opération de récupération de l’eau sur l’environnement et la santé, étayés par des preuves scientifiques.

5. Une évaluation des risques pour l’environnement et pour la santé humaine et animale, tenant compte de la nature des dangers potentiels identifiés, de la durée des usages prévus, des milieux et des populations identifiés comme risquant d’être exposés à ces dangers et de la gravité des effets possibles des dangers compte tenu du principe de précaution, ainsi que de l’ensemble des textes législatifs, documents d’orientation et exigences minimales pertinents au niveau national et de l’Union en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et de sécurité des travailleurs. L’évaluation des risques pourrait s’appuyer sur un examen des études et des données scientifiques disponibles.

L’évaluation des risques comprend les éléments suivants:

a) une évaluation des risques pour l’environnement, comprenant tous les éléments suivants:

i) la confirmation de la nature des dangers, y compris, le cas échéant, le seuil sans effet;

ii) l’évaluation de la fourchette potentielle des expositions;

iii) la caractérisation des risques;

b) une évaluation des risques pour la santé humaine et animale, comprenant tous les éléments suivants:

i) la confirmation de la nature des dangers, y compris, le cas échéant, la relation dose-effet;

ii) l’évaluation de la gamme potentielle des doses ou de la fourchette potentielle des expositions;

iii) la caractérisation des risques.

L’évaluation des risques peut être réalisée selon une méthode qualitative ou semi-quantitative. On opte pour une évaluation quantitative des risques lorsqu’il existe suffisamment de données le justifiant ou dans le cas de projets susceptibles de comporter des risques élevés pour l’environnement ou la santé publique.

Les exigences et obligations suivantes doivent, au minimum, être prises en considération lors de l’évaluation des risques:

a) l’obligation de réduire et de prévenir la pollution des eaux par les nitrates conformément à la directive 91/676/CEE;

b) l’obligation pour les zones protégées d’alimentation en eaux destinées à la consommation humaine de satisfaire aux exigences de la directive 98/83/CE;

c) l’obligation d’atteindre les objectifs de protection de l’environnement fixés dans la directive 2000/60/CE;

d) l’obligation de prévenir la pollution des eaux souterraines conformément à la directive 2006/118/CE;

e) l’obligation de respecter les normes de qualité environnementale applicables aux substances prioritaires et à certains autres polluants prévues dans la directive 2008/105/CE;

f) l’obligation de respecter les normes de qualité environnementale applicables aux polluants d’intérêt national, à savoir les polluants propres aux bassins hydrographiques, prévues dans la directive 2000/60/CE;

g) l’obligation de respecter les normes de qualité des eaux de baignade prévues dans la directive 2006/7/CE;

h) les exigences en matière de protection de l’environnement, et notamment des sols, lors de l’utilisation de boues d’épuration en agriculture dans le cadre de la directive 86/278/CEE;

i) les exigences en matière d’hygiène des denrées alimentaires prévues dans le règlement (CE) no 852/2004 et les orientations fournies dans la communication de la Commission relative à un document d’orientation concernant la gestion, grâce à une bonne hygiène au stade de la production primaire, des risques microbiologiques posés par les fruits et légumes frais;

j) les exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux prévues dans le règlement (CE) no 183/2005;

k) l’obligation de respecter les critères microbiologiques pertinents énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005;

l) les exigences relatives aux teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires énoncées dans le règlement (CE) no 1881/2006;

m) les exigences relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énoncées dans le règlement (CE) no 396/2005;

n) les exigences relatives à la santé animale énoncées dans les règlements (CE) no 1069/2009 et (UE) no 142/2011.

B) Conditions relatives aux exigences supplémentaires

6. Examen des exigences de qualité et de surveillance de l’eau qui viennent s’ajouter à celles précisées à l’annexe I, section 2, ou qui sont plus strictes que lesdites exigences, ou les deux, lorsque cela s’avère nécessaire et approprié pour garantir une protection adéquate de l’environnement et de la santé humaine et animale, en particulier lorsqu’il existe des preuves scientifiques démontrant clairement que le risque provient de l’eau de récupération et non d’autres sources.

En fonction des résultats de l’évaluation des risques visée au point 5, ces exigences supplémentaires peuvent concerner en particulier:

a) les métaux lourds;

b) les pesticides;

c) les sous-produits de désinfection;

d) les produits pharmaceutiques;

e) d’autres substances préoccupantes, y compris les micropolluants et les microplastiques;

f) la résistance aux antimicrobiens.

C) Mesures préventives

7. L’identification des mesures préventives qui sont déjà en place ou qui devraient être prises pour limiter les risques afin que tous les risques recensés puissent être correctement gérés. Une attention particulière est accordée aux masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine et aux zones de sauvegarde correspondantes.

Ces mesures préventives peuvent comprendre:

a) un contrôle des accès;

b) des mesures supplémentaires de désinfection ou d’élimination des polluants;

c) des techniques d’irrigation spécifiques atténuant le risque de formation d’aérosols (irrigation goutte-à-goutte, par exemple);

d) des exigences spécifiques pour l’irrigation par aspersion (vitesse maximale du vent, distance entre les asperseurs et les zones sensibles, par exemple);

e) des exigences spécifiques applicables aux terres agricoles (inclinaison de la pente, saturation en eau du sol et zones karstiques, par exemple);

f) une aide à l’élimination des agents pathogènes avant la récolte;

g) l’établissement de distances minimales de sécurité (par rapport aux eaux de surface, y compris les sources destinées au bétail, ou aux activités telles que l’aquaculture, la pisciculture, la conchyliculture, la baignade et autres activités aquatiques, par exemple);

h) la signalisation sur les sites d’irrigation indiquant que de l’eau de récupération est utilisée et qu’elle est impropre à la consommation.

Les mesures préventives spécifiques qui peuvent se révéler utiles figurent dans le tableau 1.

Tableau 1 — Mesures préventives spécifiques

| Classe de qualité de l’eau de récupération | Mesures préventives spécifiques

| A |

— Les porcs ne doivent pas être exposés à des fourrages irrigués avec de l’eau de récupération, sauf si des données suffisantes indiquent que les risques pour un cas particulier peuvent être gérés.

| B |

— Il est interdit de récolter des produits irrigués ou tombés à terre et humides.

— Les vaches laitières en lactation ne doivent pas avoir accès aux pâturages tant que ceux-ci sont humides.

— Les fourrages doivent être séchés ou ensilés avant l’emballage.

— Les porcs ne doivent pas être exposés à des fourrages irrigués avec de l’eau de récupération, sauf si des données suffisantes indiquent que les risques pour un cas particulier peuvent être gérés.

| C |

— Il est interdit de récolter des produits irrigués ou tombés à terre et humides.

— Les animaux de pâturage ne doivent pas avoir accès aux pâturages pendant cinq jours après la dernière irrigation.

— Les fourrages doivent être séchés ou ensilés avant l’emballage.

— Les porcs ne doivent pas être exposés à des fourrages irrigués avec de l’eau de récupération, sauf si des données suffisantes indiquent que les risques pour un cas particulier peuvent être gérés.

| D |

— Il est interdit de récolter des produits irrigués ou tombés à terre et humides.

8. Des systèmes et des procédures de contrôle de la qualité adéquats, comprenant la surveillance des paramètres pertinents de l’eau de récupération, et des programmes adéquats d’entretien des équipements.

Il est recommandé que l’exploitant de l’installation de récupération établisse et maintienne un système de gestion de la qualité certifié selon la norme ISO 9001 ou une norme équivalente.

9. Des systèmes de surveillance environnementale qui garantissent que la surveillance donne lieu à un retour d’information et que tous les processus et procédures sont validés et documentés de façon appropriée.

10. Des systèmes appropriés de gestion des incidents et des situations d’urgence, y compris des procédures permettant d’informer toutes les parties concernées de la survenue de tels événements de manière appropriée, et des mises à jour régulières du plan d’intervention d’urgence.

Les États membres pourraient utiliser les lignes directrices ou normes internationales existantes, telles que les lignes directrices ISO 20426:2018 pour l’appréciation et la gestion du risque pour la santé relative à la réutilisation de l’eau pour des usages non potables, les lignes directrices ISO 16075:2015 pour l’utilisation des eaux usées traitées en irrigation ou d’autres normes équivalentes reconnues à l’échelle internationale, ou les directives de l’OMS, en tant qu’outils permettant l’identification systématique des dangers ainsi que l’évaluation et la gestion des risques, sur la base d’une approche fondée sur les priorités appliquée à l’ensemble de la chaîne (du traitement des eaux urbaines résiduaires en vue de leur réutilisation à leur distribution et utilisation à des fins d’irrigation agricole, et au contrôle des effets) et d’une évaluation des risques propres à chaque site.

11. Veiller à mettre en place des mécanismes de coordination entre les différents acteurs afin de garantir la sécurité de production et d’utilisation de l’eau de récupération.

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