(14) Le respect des exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau devrait être cohérent avec la politique de l’Union dans le domaine de l’eau et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, en particulier l’objectif 6, qui est de garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable, ainsi qu’une augmentation substantielle du recyclage et de la réutilisation sûre de l’eau dans le monde, afin de contribuer à l’objectif 12 de développement durable des Nations unies qui vise à établir des modes de consommation et de production durables. Par ailleurs, le présent règlement devrait viser à garantir l’application de l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la protection de l’environnement.
Règlement (UE) 2020/741 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/741
RattachementRèglement (UE) 2020/741
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0741)
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