(7) Le présent règlement a pour objet de faciliter le recours à la réutilisation de l’eau à chaque fois que cela est approprié et économiquement efficient, en établissant ainsi un cadre favorable pour les États membres qui souhaitent ou doivent recourir à la réutilisation de l’eau. Bien que la réutilisation de l’eau soit une solution prometteuse pour de nombreux États membres, à l’heure actuelle seuls quelques-uns d’entre eux y recourent et ont adopté une législation nationale ou des normes en la matière. Le présent règlement devrait être suffisamment souple pour permettre de continuer à recourir à la réutilisation de l’eau tout en donnant la possibilité à d’autres États membres d’appliquer ces règles lorsqu’ils décideront d’introduire cette pratique à un stade ultérieur. Toute décision de ne pas recourir à la réutilisation de l’eau devrait être dûment justifiée sur la base des critères énoncés dans le présent règlement et être réexaminée à intervalles réguliers.
Règlement (UE) 2020/741 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/741
RattachementRèglement (UE) 2020/741
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0741)
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