Règlement (UE) 2020/741 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/741
RattachementRèglement (UE) 2020/741
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0741)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2020/741EUR-Lex →

(8) La directive 2000/60/CE donne aux États membres la souplesse nécessaire pour pouvoir inclure des mesures complémentaires dans les programmes d’actions qu’ils adoptent en vue de soutenir les efforts qu’ils déploient pour atteindre les objectifs de qualité de l’eau établis par ladite directive. La liste non exhaustive de mesures complémentaires figurant à l’annexe VI, partie B, de la directive 2000/60/CE comprend, entre autres, des mesures relatives à la réutilisation de l’eau. Dans ce contexte, et conformément à une hiérarchisation des mesures que les États membres pourraient envisager pour gérer la rareté de l’eau et les sécheresses et qui encourage les mesures allant d’une politique d’économie de l’eau à une politique de tarification de l’eau et d’autres solutions, et compte tenu de l’aspect coûts-avantages, les exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau établies par le présent règlement devraient être applicables à chaque fois que des eaux urbaines résiduaires traitées provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires sont réutilisées, conformément à la directive 91/271/CEE, à des fins d’irrigation agricole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0741. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).