(4) Il convient de faire preuve de plus de souplesse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs. Cette souplesse est nécessaire pour éviter des situations dans lesquelles les organisations de producteurs qui investissent dans des mesures de prévention, mais subissent néanmoins un préjudice phytosanitaire important, pâtiraient non seulement de pertes sur la valeur de leur production commercialisée, mais enregistreraient en outre une baisse substantielle et brutale de l’aide financière de l’Union l’année suivante. Cette souplesse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée ne devrait toutefois être accordée qu’aux organisations de producteurs qui démontrent qu’elles ont pris les mesures préventives nécessaires pour lutter contre les maladies des végétaux et les infestations parasitaires, telles que l’utilisation de filets de protection, la surveillance des parasites et des maladies, la lutte biologique contre les organismes nuisibles et d’autres mesures visant à réduire l’apparition des parasites et des maladies, ainsi que les dommages qu’ils causent à la production.
Règlement délégué (UE) 2020/743 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/743
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/743
Versionacte d'origine du 30/03/2020 (CELEX 32020R0743)
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