(5) Compte tenu de la fréquence accrue des infestations parasitaires ou des maladies végétales et de la perte subséquente de production nettement plus importante que celle causée par les dommages liés aux conditions climatiques, la clause de sauvegarde instituée par l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 conformément auquel la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence, est insuffisante.
Règlement délégué (UE) 2020/743 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/743
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/743
Versionacte d'origine du 30/03/2020 (CELEX 32020R0743)
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