(6) En conséquence, et compte tenu de la nécessité d’assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée en raison des dommages phytosanitaires, il convient d’augmenter le plafond pour le calcul de la valeur de la production commercialisée. Compte tenu de ce qui précède et des dommages importants causés par les infestations parasitaires récentes, il y a lieu de porter à 85 % la valeur de la production commercialisée prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891.
Règlement délégué (UE) 2020/743 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/743
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/743
Versionacte d'origine du 30/03/2020 (CELEX 32020R0743)
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