Règlement délégué (UE) 2020/743 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/743
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/743
Versionacte d'origine du 30/03/2020 (CELEX 32020R0743)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/743EUR-Lex →

(6) En conséquence, et compte tenu de la nécessité d’assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée en raison des dommages phytosanitaires, il convient d’augmenter le plafond pour le calcul de la valeur de la production commercialisée. Compte tenu de ce qui précède et des dommages importants causés par les infestations parasitaires récentes, il y a lieu de porter à 85 % la valeur de la production commercialisée prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0743. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).