(6) Étant donné qu’une telle prolongation constituerait une mesure exceptionnelle dérogeant à la durée maximale de la période de transition prévue par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447, il convient que le pays bénéficiaire concerné accompagne sa notification indiquant la nécessité d’une prolongation, d’une justification de cette nécessité, ainsi que d’un plan de travail détaillant la manière dont il entend appliquer pleinement le système REX d’ici la fin de la période de transition prolongée envisagée. Pour les mêmes raisons, toute prolongation de la période de transition aux fins de l’application du système REX devrait être limitée dans le temps.
Règlement d’exécution (UE) 2020/750 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/750
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/750
Versionacte d'origine du 05/06/2020 (CELEX 32020R0750)
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