Règlement (UE) 2020/757 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/757
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2020/757
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0757)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2020/757EUR-Lex →

À l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011, le texte suivant est ajouté:

«Chapitre VII

TRANSPORT VERS UNE USINE DE DÉTOXIFICATION D’HUILES DE POISSON ET DE FARINES DE POISSON DESTINÉES À LA PRODUCTION DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

1. Les opérateurs ayant l’intention de transporter des huiles de poisson et des farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3 destinées à la production d’aliments pour animaux au départ d’une usine de transformation agréée pour la production d’huiles de poisson et de farines de poisson vers une usine de production d’aliments pour animaux enregistrée ou agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 et agréée conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005 dans un autre État membre à des fins de détoxification conformément aux procédés visés dans le règlement (UE) 2015/786 doivent adresser une demande à l’autorité compétente du lieu de destination pour l’acceptation de l’envoi.

La demande respecte le modèle de demande et d’autorisation prévu à l’annexe XVI, chapitre III, section 10, du règlement (UE) no 142/2011.

2. L’autorité compétente de l’État membre de destination visé au point 1 informe l’opérateur de sa décision concernant l’envoi en renvoyant la demande visée au point 1, deuxième alinéa, complétée en conséquence.

3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, au moyen du système TRACES conformément à la décision no 2004/292/CE, de l’expédition de chaque envoi.

4. Les points 1 à 3 du présent chapitre ne s’appliquent pas aux huiles de poisson et aux farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3 mises sur le marché pour la production d’aliments des animaux et dont il a été constaté lors de contrôles officiels qu’elles présentaient des niveaux excessifs de dioxines et/ou de polychlorobiphényles (PCB).»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).