Règlement (UE) 2020/757 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/757
RattachementRèglement (UE) 2020/757
Versionacte d'origine du 08/06/2020 (CELEX 32020R0757)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2020/757EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, les produits dérivés restent classés dans la même catégorie que les sous-produits animaux dont ils sont dérivés. Toutefois, dans certaines conditions, les huiles de poisson et les farines de poisson peuvent contenir certains résidus à des niveaux supérieurs aux niveaux de résidus constatés dans les poissons ou les produits de la pêche propres à la consommation humaine à partir desquels elles ont été produites et doivent dès lors être soumises à un procédé de détoxification avant leur utilisation dans l’alimentation des animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).