(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, les produits dérivés restent classés dans la même catégorie que les sous-produits animaux dont ils sont dérivés. Toutefois, dans certaines conditions, les huiles de poisson et les farines de poisson peuvent contenir certains résidus à des niveaux supérieurs aux niveaux de résidus constatés dans les poissons ou les produits de la pêche propres à la consommation humaine à partir desquels elles ont été produites et doivent dès lors être soumises à un procédé de détoxification avant leur utilisation dans l’alimentation des animaux.
Règlement (UE) 2020/757 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/757
RattachementRèglement (UE) 2020/757
Versionacte d'origine du 08/06/2020 (CELEX 32020R0757)
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