1. La quantité de référence est établie sur la base de la déclaration en douane complétée pour la mise en libre pratique, imprimée et certifiée conforme. La déclaration en douane indique, en fonction des exigences de chaque État membre, si le demandeur du certificat est un déclarant au sens de l’article 5, point 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou un importateur au sens du groupe 3 de l’annexe B, titre I, chapitre 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du groupe 3, titre II, de ladite annexe.
3. Les autorités de délivrance des certificats comparent les informations figurant sur les certificats d’importation et les déclarations en douane. Les documents ne contiennent aucune anomalie en ce qui concerne l’identité de l’importateur ou du déclarant et la désignation du produit. Les vérifications de ces documents sont réalisées sur la base de l’analyse des risques effectuée par les États membres.
5. La déclaration en douane imprimée et certifiée conforme visée au paragraphe 1 peut être remplacée par la transmission électronique des données douanières par l’autorité douanière à l’autorité de délivrance des certificats, conformément aux procédures et méthodes prévues à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Les autorités de délivrance des certificats et les autorités douanières peuvent prévoir des formats électroniques simplifiés pour les documents et procédures visés au présent paragraphe.
6. Lorsqu’un opérateur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre, que la quantité de produits qu’il a mise en libre pratique au cours d’une des périodes de douze mois visées à l’article 9, a été touchée par des mesures sanitaires ou phytosanitaires mises en place par le pays exportateur ou par l’Union, il est autorisé à utiliser la période de 12 mois antérieure, non touchée par ces mesures, pour établir la quantité de référence.