Règlement délégué (UE) 2020/760 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R0760-20250711, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/760
IntituléNotifications à la Commission
Rattachement
CHAPITRE II — Règles communes
  1. Règlement délégué (UE) 2020/760
  2. CHAPITRE II — Règles communes
VersionConsolidée au 11/07/2025 (CELEX 02020R0760-20250711)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2020/760EUR-Lex →

Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque période contingentaire, les informations suivantes en utilisant le système de notification établi par le règlement délégué (UE) 2017/1183 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185:

a) les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été demandés;

b) les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été délivrés. Les États membres qui délivrent des certificats par l’intermédiaire d’ELAN ou qui les transmettent à ce système les notifient à la demande de la Commission;

c) les quantités non utilisées sur lesquelles portent des certificats d’importation ou d’exportation non utilisés ou partiellement utilisés. Les États membres qui délivrent des certificats par l’intermédiaire d’ELAN ou qui les transmettent à ce système les notifient à la demande de la Commission;

d) les quantités attribuées aux opérateurs dans le cadre d’un contingent tarifaire pour lequel des certificats d’importation ou d’exportation n’ont pas été délivrés;

e) les quantités mises en libre pratique ou exportées au titre des certificats d’importation ou d’exportation délivrés. Les États membres qui délivrent des certificats par l’intermédiaire d’ELAN ou qui les transmettent à ce système les notifient à la demande de la Commission;

f) pour les contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis:

i) les noms, numéros EORI et adresses des opérateurs ayant reçu des certificats d’importation ou des cessionnaires d’un certificat d’importation;

ii) pour chaque opérateur, les quantités ayant fait l’objet de demandes;

iii) les demandes d’enregistrement dans le système électronique LORI qui ont été validées et rejetées, les enregistrements qui ont été supprimés, ainsi que les validations et les rejets de modifications du dossier LORI;

g) pour les contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de documents délivrés par des pays tiers, pour chaque certificat d’authenticité, certificat IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) ou certificat d’éligibilité, ou le sous-type pertinent d’ELAN1L-TCDOC, visé à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2020/761 déposé par un opérateur, le numéro du certificat délivré correspondant et les quantités concernées. Lorsque le document délivré par des pays tiers et le certificat correspondant sont tous deux disponibles dans ELAN, les États membres indiquent simplement le numéro d’ELAN1L-TCDOC dans la case correspondante d’ELAN1L-AGRIM. Les États membres doivent toujours notifier le certificat correspondant, à la demande de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0760-20250711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).