Version consolidée au 11/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R0760-20250711, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/760
IntituléGarantie pendant le traitement de la demande et garantie de bonne exécution
RattachementCHAPITRE III — Contingents tarifaires spécifiques en vertu de l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013
Règlement délégué (UE) 2020/760
CHAPITRE III — Contingents tarifaires spécifiques en vertu de l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013
VersionConsolidée au 11/07/2025 (CELEX 02020R0760-20250711)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2020/760EUR-Lex →
1. La garantie visée à l’article 4, dont le taux figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/761 est constituée par le demandeur auprès de l’autorité de délivrance des certificats avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée.
2. Outre la garantie visée au paragraphe 1, la délivrance du certificat est subordonnée à la constitution, au plus tard à la date de mise en libre pratique, d’une garantie de bonne exécution.
3. Le taux de la garantie de bonne exécution visée au paragraphe 2 est égal au droit à l’importation de maïs et de sorgho, fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010 de la Commission et applicable le jour de la demande de certificat.
Nota : Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
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