Version consolidée au 11/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R0760-20250711, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/760
IntituléDispositions transitoires
RattachementCHAPITRE IV — Dispositions transitoires et finales
Règlement délégué (UE) 2020/760
CHAPITRE IV — Dispositions transitoires et finales
VersionConsolidée au 11/07/2025 (CELEX 02020R0760-20250711)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2020/760EUR-Lex →
Au cours des deux premières périodes contingentaires auxquelles s’applique le présent règlement conformément à l’article 27, paragraphe 2, l’autorité de délivrance des certificats peut établir la quantité de référence visée à l’article 9 conformément aux règlements abrogés correspondants énumérés à l’article 25.
Lorsque, au cours de l’une ou des deux périodes contingentaires précédant la première période contingentaire à laquelle le présent règlement s’applique conformément à l’article 27, paragraphe 2, un contingent tarifaire soumis à l’obligation de quantité de référence visée à l’article 9 n’a pas été entièrement utilisé, les opérateurs peuvent choisir d’établir leur quantité de référence soit conformément à l’article 9, paragraphe 1, soit en se fondant sur les deux dernières périodes contingentaires au cours desquelles le contingent tarifaire a été pleinement utilisé.
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