1. L’article 7 du règlement délégué (UE) 2016/1237 s’applique à la libération et à l’acquisition des garanties pour un certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire.
2. Par dérogation à l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/127, lorsque la mise en libre pratique dans l’Union ou l’exportation hors de l’Union a eu lieu pendant la durée de validité du certificat, mais que le délai pour la présentation de la preuve de cette mise en libre pratique ou de cette exportation est dépassé, la garantie reste acquise à raison de 3 % pour chaque jour civil de dépassement du délai.
Les autorités nationales compétentes vérifient l’utilisation des certificats mis à disposition par l’intermédiaire du système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/1269 directement dans ce système. Lorsque les dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 permettent aux autorités douanières d’effectuer des imputations sur des certificats ou des extraits directement dans les systèmes électroniques nationaux des États membres, les autorités nationales compétentes vérifient l’utilisation des certificats directement dans ces systèmes. Lorsque les certificats ont été utilisés en version papier ou que des extraits sur papier en ont été tirés, le premier alinéa du présent paragraphe s’applique.
3. La garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles un certificat n’a pas été délivré à la suite de l’application d’un coefficient d’attribution conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.