Règlement (UE) 2020/762 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/762
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2020/762
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0762)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2020/762EUR-Lex →

Les annexes I, IV, VIII, IX, XIII et XIV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1) à l’annexe I, le point 59 est remplacé par le texte suivant et le point 60 est ajouté:

«59. “milieux de culture”, les matières, y compris le terreau, autres que les sols, dans lesquelles les plantes ou les champignons sont cultivés et qui sont utilisées indépendamment du sol;

60. “critère d’hygiène du procédé”, un critère indiquant l’acceptabilité du fonctionnement du procédé de production. Un tel critère n’est pas applicable aux produits mis sur le marché. Il fixe une valeur indicative de contamination dont le dépassement exige des mesures correctives destinées à maintenir l’hygiène du procédé conformément aux exigences générales relatives à la sécurité des aliments pour animaux.»;

2) à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point E.2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) chaque unité de transformation doit posséder deux brûleurs et deux ventilateurs secondaires de manière qu’il puisse être remédié à la défaillance d’un brûleur ou d’un ventilateur. La chambre secondaire doit être conçue pour un temps de séjour minimal de deux secondes à une température d’au moins 850 °C, quelles que soient les conditions de combustion;»;

3) à l’annexe VIII, chapitre II, le point 2 b) est modifié comme suit:

i) le point vii) est remplacé par le texte suivant:

«vii) dans le cas d’aliments crus pour animaux familiers: “Exclusivement pour l’alimentation des animaux familiers. Ne pas mettre en contact avec des denrées alimentaires. Lavage des mains et nettoyage des outils, ustensiles et surfaces requis après la manipulation de ce produit”,»;

ii) un nouveau point xxi), rédigé comme suit, est ajouté:

«xxi) dans le cas des matières destinées à être détoxifiées qui sont visées à l’annexe VIII, chapitre VII: “Matières destinées à être détoxifiées. Non destinées à la mise sur le marché”.»;

4) à l’annexe IX, chapitre II, le point j) est remplacé et un nouveau point k) est ajouté comme suit:

«j) le tamisage;

(k) les procédés impliquant une transition de phase des matières de catégorie 3, tels que la thermocoagulation du sang, la centrifugation du sang, le confinement défini au chapitre V de l’annexe IX dudit règlement, l’hydrolyse des onglons, des soies de porc, des plumes et des poils destinés à une transformation selon une méthode de transformation définie dans le présent règlement.»;

5) l’annexe XIII est modifiée comme suit:

a) au chapitre II, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6) Des échantillons doivent être prélevés de manière aléatoire sur les aliments crus pour animaux familiers en cours de production et/ou d’entreposage (avant expédition) en vue de la vérification de leur conformité avec les normes suivantes:

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Le procédé de production d’aliments crus pour animaux familiers doit respecter les critères d’hygiène des procédés suivants:

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 500 dans 1 g, M = 5 000 dans 1 g

où:

nle nombre d’échantillons à tester;

mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

Mla valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M et

cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

Les exploitants, dans le cadre de leurs procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP), prennent des dispositions pour que la fourniture, la manipulation et la transformation des matières premières et des aliments crus pour animaux familiers sous leur contrôle soient effectuées dans le respect des normes de sécurité et des critères d’hygiène des procédés susmentionnés. Si ces normes de sécurité et critères d’hygiène des procédés ne sont pas respectés, ils adoptent des mesures correctives proportionnées, conformément à la procédure écrite visée dans la phrase introductive de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, et aux procédures fondées sur les principes HACCP établies à l’article 29, paragraphe 2, points e) et f), dudit règlement.

L’absence de conformité et, si elle est déterminée, sa cause, les mesures correctives appliquées ainsi que les résultats des mesures de contrôle sont notifiés à l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente n’est pas convaincue que les mesures correctives nécessaires ont été prises, elle peut imposer à l’exploitant des mesures supplémentaires, y compris un étiquetage en vue de la manipulation, et exiger une analyse microbiologique d’autres échantillons prélevés par l’exploitant.»;

b) au chapitre VI, point C.1, le point e) est remplacé par ce qui suit:

«e) qu’il s’agisse d’objets faisant partie de collections d’histoire naturelle ou destinés à promouvoir la science et étant:

i) conservés dans des milieux (alcool, formaldéhyde, etc.) permettant la présentation des articles;

ii) intégrés entièrement dans des microplaques; ou

iii) composés de squelettes entiers ou de parties de ceux-ci, d’os ou de dents, destinés à être échangés exclusivement entre des musées ou des établissements d’enseignement;»;

c) au chapitre XI, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la transestérification ou l’hydrolyse à une température d’au moins 200 °C et à une pression correspondante appropriée, pendant au moins 20 minutes (glycérol, acides gras et esters);»;

6) l’annexe XIV est modifiée comme suit:

a) au chapitre II, section 7, le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

«d) la confirmation du fait que le produit n’est destiné à aucun moment à être détourné pour une quelconque utilisation dans la production de denrées alimentaires, de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements, et

i) provient d’animaux sains abattus dans un abattoir; et

ii) ou a été séché pendant une période de 42 jours à une température moyenne d’au moins 20 °C; et/ou

iii) a été chauffé pendant une heure à une température à cœur d’au moins 80 °C; et/ou

iv) a été incinéré pendant une heure à une température à cœur d’au moins 800 °C, pour être réduit à l’état de cendres; et/ou

v) a subi un traitement d’acidification par lequel le pH à cœur a été maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure.»;

b) au chapitre II, section 9, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i) dans le cas de matières destinées à la production de biodiesel ou de produits oléochimiques, ou à la production de carburants renouvelables qui ont subi le traitement mentionné à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point L, les sous-produits animaux visés aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009;»;

c) au chapitre V, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

| | «Produits dérivés | Règles régissant l’exportation

| 1. |

— Lisier transformé

— Engrais organiques, compost ou résidus de digestion résultant de la conversion en biogaz qui ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés autres que du lisier transformé

— Protéines animales transformées contenant du lisier transformé en tant que composant incorporé

|

Les produits dérivés suivants doivent satisfaire au moins aux conditions établies à l’annexe XI, chapitre I, section 2, points a), b), d) et e):

— lisier transformé

— engrais organiques, compost ou résidus de digestion résultant de la conversion en biogaz qui ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés autres que du lisier transformé

— lisier transformé en tant que composant incorporé dans des protéines animales transformées

| 2. | Produits sanguins et produits intermédiaires | Le sang, les produits sanguins et les produits intermédiaires fabriqués ou importés dans l’Union européenne conformément aux exigences sanitaires définies à l’annexe XII ou dans la présente annexe, chapitre II, sections 2 et 3, qui sont destinés à une utilisation en dehors de la chaîne de production des aliments pour animaux d’élevage, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions d’importation du pays tiers de destination.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).