(13) Les exigences applicables aux importations de certains produits à base d’os, de cornes ou d’onglons qui sont définies à l’annexe XIV, chapitre II, section 7, point 2.d), du règlement (UE) no 142/2011, peuvent être comprises comme cumulatives. Il y a lieu de modifier le point 2.d) afin de clarifier que ces exigences s’appliquent individuellement.
Règlement (UE) 2020/762 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/762
RattachementRèglement (UE) 2020/762
Versionacte d'origine du 09/06/2020 (CELEX 32020R0762)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.