(15) L’article 43 du règlement (CE) no 1069/2009 prévoit que l’exportation de certaines matières des catégories 1 et 2 ne peut être autorisée que si elle est soumise à des règles harmonisées. L’annexe XII ainsi que l’annexe XIV, chapitre II, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 142/2011 prévoient les conditions d’importation de certains sangs, produits sanguins et produits intermédiaires destinés à la production de produits pharmaceutiques finaux ou devant passer par une étape particulière de la chaîne de fabrication des produits pharmaceutiques. Il convient dès lors d’autoriser l’exportation de sangs, de produits sanguins et de produits intermédiaires satisfaisant aux exigences applicables à l’importation ou à la mise sur le marché et d’établir les règles d’exportation à l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011.
Règlement (UE) 2020/762 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/762
RattachementRèglement (UE) 2020/762
Versionacte d'origine du 09/06/2020 (CELEX 32020R0762)
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