Règlement (UE) 2020/762 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/762
RattachementRèglement (UE) 2020/762
Versionacte d'origine du 09/06/2020 (CELEX 32020R0762)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2020/762EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, les usines agréées ou enregistrées conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil peuvent, sous certaines conditions, traiter, transformer ou entreposer des sous-produits animaux générés sur place. En conséquence, il convient que les abattoirs agréés puissent appliquer certaines méthodes chimiques, en dehors de celles répertoriées en tant que méthodes de transformation et autres méthodes de transformation, pour conserver certaines matières de catégorie 3 générées sur place afin d’obtenir un volume liquide plus facile à entreposer et à transporter.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).