(2) En vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, les usines agréées ou enregistrées conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil peuvent, sous certaines conditions, traiter, transformer ou entreposer des sous-produits animaux générés sur place. En conséquence, il convient que les abattoirs agréés puissent appliquer certaines méthodes chimiques, en dehors de celles répertoriées en tant que méthodes de transformation et autres méthodes de transformation, pour conserver certaines matières de catégorie 3 générées sur place afin d’obtenir un volume liquide plus facile à entreposer et à transporter.
Règlement (UE) 2020/762 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/762
RattachementRèglement (UE) 2020/762
Versionacte d'origine du 09/06/2020 (CELEX 32020R0762)
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