(18) Il résulte des considérations ci-dessus qu’il convient de modifier les annexes du règlement (CE) no 1333/2008. Tout d’abord, étant donné que la bixine de rocou [E 160b(i)] et la norbixine de rocou [E 160b(ii)] ont des propriétés toxicologiques différentes et, partant, des DJA différentes, l’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)» devrait être supprimé de la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés figurant à l’annexe II, partie B, dudit règlement et deux additifs alimentaires distincts, à savoir la bixine de rocou [(E 160b(i)] et la norbixine de rocou [(E 160b(ii)], devraient être inscrits sur ladite liste. En conséquence, les utilisations autorisées et les conditions d’utilisation pour l’additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)» devraient être supprimées de la liste des conditions d’utilisation autorisées dans les denrées alimentaires figurant à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, et toute référence à cet additif alimentaire contenue dans les annexes du règlement devrait être remplacée par des références aux deux nouveaux additifs alimentaires. En ce qui concerne ces deux nouveaux additifs, leurs utilisations et quantités d’utilisation autorisées devraient être définies. Sur la base des évaluations susmentionnées de l’Autorité, les utilisations souhaitées par le demandeur lors de sa dernière révision de la demande devraient être autorisées, mais uniquement aux quantités utilisées dans le troisième, et le plus prudent, des scénarios soumis concernant les utilisations et les quantités d’utilisation.
Règlement (UE) 2020/771 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/771
RattachementRèglement (UE) 2020/771
Versionacte d'origine du 11/06/2020 (CELEX 32020R0771)
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