(2) L’annexe VII, chapitre B, dudit règlement énonce les mesures à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’un cas d’EST chez des bovins, ovins ou caprins. Lorsqu’un cas de tremblante classique est confirmé chez un ovin ou un caprin, l’exploitation doit être soumise aux conditions fixées dans le cadre de l’une des trois options prévues à l’annexe VII, chapitre B, point 2.2.2.
Règlement (UE) 2020/772 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/772
RattachementRèglement (UE) 2020/772
Versionacte d'origine du 11/06/2020 (CELEX 32020R0772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.