Règlement (UE) 2020/772 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/772
RattachementRèglement (UE) 2020/772
Versionacte d'origine du 11/06/2020 (CELEX 32020R0772)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2020/772EUR-Lex →

(2) L’annexe VII, chapitre B, dudit règlement énonce les mesures à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’un cas d’EST chez des bovins, ovins ou caprins. Lorsqu’un cas de tremblante classique est confirmé chez un ovin ou un caprin, l’exploitation doit être soumise aux conditions fixées dans le cadre de l’une des trois options prévues à l’annexe VII, chapitre B, point 2.2.2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).