(5) Il convient dès lors de modifier l’annexe VII, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 pour y prévoir la possibilité de restreindre la mise à mort et la destruction des caprins uniquement aux animaux qui sont sensibles à la tremblante classique. Il y a lieu que les États membres déterminent au cas par cas quels sont les animaux qui, en fonction de leur résistance génétique à la maladie, devraient être exemptés de la mise à mort et de la destruction.
Règlement (UE) 2020/772 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/772
RattachementRèglement (UE) 2020/772
Versionacte d'origine du 11/06/2020 (CELEX 32020R0772)
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