Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0776)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex70193900, ex70194000, ex70195900 et ex70199000 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080).

2. Le droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés visées ci-après:

| Pays concerné | Société | Droit compensateur définitif | Code additionnel TARIC

| RPC |

Jushi Group Co. Ltd;

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd;

Taishan Fiberglass Inc.

| 30,7 % | C531

|

PGTEX China Co. Ltd;

Chongqing Tenways Material Corp.

| 17,0 % | C532

| Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I | 24,8 % | Voir annexe I

| Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II | 30,7 % | Voir annexe II

| Toutes les autres sociétés | 30,7 % | C999

| Égypte |

Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E;

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.

| 10,9 % | C533

| Toutes les autres sociétés | 10,9 % | C999

3. L’application des taux de droit compensateur individuels spécifiés pour les sociétés citées au paragraphe 2 et à l’annexe I ou II est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité émettant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).