(1037) L’évolution des indicateurs de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base a été établie au cours de la période considérée dans le cadre de la présente enquête. Les données de l’industrie de l’Union ont été recueillies et vérifiées pour cette période, et des tendances claires à la baisse, traduisant un préjudice important, ont été établies sur cette base. Il n’est pas nécessaire de prolonger l’enquête au-delà de cette période déterminée. En effet, l’article 11, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement de base prévoit qu’en règle générale, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne doivent pas être pris en compte. Les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune information ni aucune autre preuve susceptible de remettre en question les conclusions de la Commission ou de justifier une dérogation à la règle générale prévue par l’article 11, paragraphe 1. L’argument a donc été jugé spéculatif et a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1037
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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