(1039) Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et d’Égypte avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et d’Égypte ne soit pas imputé auxdites importations. Les importations en provenance d’autres pays tiers, la baisse de la demande de TFV en 2017-2018, l’évolution des coûts des matières premières, un préjudice auto-infligé dû à un manque de flexibilité de l’approvisionnement et la diminution du nombre d’installations d’éoliennes entre 2017 et 2018 figurent au nombre de ces facteurs.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1039
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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