(1052) Il apparaît encore plus clairement que le préjudice n’est pas imputable à une baisse de la consommation en 2018 lorsque l’on examine l’ensemble de la période considérée et que l’on ne se limite pas à comparer les deux dernières années. La consommation dans l’Union a augmenté au cours de la période considérée, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union n’a cessé de se réduire sur la même période et que les parts de marché des pays concernés n’ont cessé d’augmenter. L’industrie de l’Union n’a pas pu tirer parti de l’augmentation globale de la consommation en raison des importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés, dont les prix étaient systématiquement et substantiellement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Bien que l’industrie de l’Union n’ait enregistré des pertes qu’au cours de la période d’enquête, les autres années (2015 à 2017) étaient déjà marquées par une baisse continue des bénéfices, comme indiqué au considérant 1016.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1052
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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