(1061) D’après certains utilisateurs, l’industrie de l’Union souffre d’un manque de souplesse et fournit uniquement de grandes quantités au titre d’engagements à long terme; or, ces engagements représentent des risques financiers importants pour les utilisateurs (industrie éolienne), qui se tournent vers d’autres fournisseurs. Toutefois, l’enquête a montré que l’industrie éolienne mène une politique de diversification en matière d’approvisionnement et qu’elle intègre toujours des producteurs de TFV de l’Union dans sa chaîne d’approvisionnement. Il est en outre ressorti de l’enquête qu’il est possible, pour les producteurs d’énergie éolienne, d’appliquer une stratégie d’approvisionnement multiple en faisant appel uniquement à des producteurs de TFV de l’Union. Cela démontre qu’il existe des producteurs de TFV établis dans l’Union qui fournissent à l’industrie éolienne un produit de qualité dans les conditions requises par l’industrie éolienne, comme expliqué plus en détail au considérant 1081.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1061
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.