Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 1088

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 1088 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(1088) Les TFV ne représentant qu’une part mineure du coût d’un parc éolien [de 0,1 à 2 %], l’incidence des droits définitifs institués sur les TFV dans le coût total d’un parc éolien est jugée négligeable, d’autant qu’une grande partie des TFV provient de l’Union. L’enquête a montré en outre que les producteurs d’éoliennes établis dans l’Union disposent d’un pouvoir de négociation considérable pour répercuter le coût supplémentaire sur les promoteurs des parcs éoliens, puisqu’ils constituent, ensemble, les principaux fournisseurs d’éoliennes sur le marché de l’Union. Étant donné que les TFV ne représentent qu’une très petite partie du coût d’un parc éolien, la rentabilité devrait se maintenir à un niveau permettant de préserver le volume des investissements dans la recherche et le développement, qui sont essentiels pour que l’industrie de l’Union reste en tête de la course aux technologies les plus efficaces.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).