(1088) Les TFV ne représentant qu’une part mineure du coût d’un parc éolien [de 0,1 à 2 %], l’incidence des droits définitifs institués sur les TFV dans le coût total d’un parc éolien est jugée négligeable, d’autant qu’une grande partie des TFV provient de l’Union. L’enquête a montré en outre que les producteurs d’éoliennes établis dans l’Union disposent d’un pouvoir de négociation considérable pour répercuter le coût supplémentaire sur les promoteurs des parcs éoliens, puisqu’ils constituent, ensemble, les principaux fournisseurs d’éoliennes sur le marché de l’Union. Étant donné que les TFV ne représentent qu’une très petite partie du coût d’un parc éolien, la rentabilité devrait se maintenir à un niveau permettant de préserver le volume des investissements dans la recherche et le développement, qui sont essentiels pour que l’industrie de l’Union reste en tête de la course aux technologies les plus efficaces.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1088
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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