(1118) En ce qui concerne la RPC, la valeur normale a été calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne par rapport aux coûts et bénéfices non faussés dans un pays représentatif externe approprié. Par conséquent, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base et afin d’éviter un double comptage, la Commission a institué tout d’abord le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi, puis le droit antidumping définitif restant, correspondant à la marge de dumping minorée du montant du droit compensateur et limitée au niveau d’élimination du préjudice établi dans l’enquête antidumping distincte. Étant donné que la Commission a déduit de la marge de dumping constatée le montant total des subventions établi en ce qui concerne la RPC, il n’y a pas eu de double comptage au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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