(1119) Dans le cas de l’Égypte, la Commission a examiné si certains régimes de subvention étaient en réalité des régimes de subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, qui ont pour effet de réduire les prix à l’exportation et d’augmenter d’autant les marges de dumping, afin de décider s’il était nécessaire de déduire de la marge de dumping les montants constatés des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base. De fait, étant donné que la Commission n’a appliqué aucune mesure compensatoire contre des régimes de subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, elle a institué le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi, en plus du droit antidumping institué par le règlement (UE) no 2020/492.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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