(1131) Selon le groupe Yuntianhua, l’application de la règle du droit moindre dans la procédure antidumping parallèle ne dispense pas de l’obligation de réaliser une analyse en matière de double comptage, dès lors que la marge de dumping et la marge de subvention se superposent complètement. À cet égard, cette partie a fait valoir qu’il n’existe qu’un seul niveau d’élimination du préjudice pour les deux procédures, et qu’il faudrait donc appliquer la méthode habituelle consistant à combiner le droit compensateur, en premier lieu, et le droit antidumping minoré de la marge de préjudice, en second lieu. Par conséquent, si la Commission instituait le droit compensateur dans son intégralité et se contentait de déduire du droit antidumping la marge d’élimination du préjudice, elle enfreindrait le règlement antidumping de base et contredirait ses propres conclusions dans l’affaire antidumping parallèle, selon lesquelles un droit institué au niveau d’élimination du préjudice suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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