(1132) Les pouvoirs publics chinois ont également présenté des observations sur la possibilité de double comptage afin de réfuter les observations formulées par le plaignant, telles que reprises aux considérants 1126 à 1128 ci-dessus. Les pouvoirs publics chinois ont en outre invoqué la décision DS 379 de l’OMC, dont ils déduisent que les doubles mesures correctives ne sont pas conformes aux règles pertinentes de l’OMC et aux dispositions correspondantes du règlement de base visées au considérant 1127. En l’espèce, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’il y aurait double comptage si la Commission ne limitait pas le montant total du droit compensateur et du droit antidumping au niveau d’élimination du préjudice, étant donné qu’une même subvention serait neutralisée une première fois via la marge de dumping, puis une seconde fois via la marge de subvention. Les pouvoirs publics chinois ont souligné qu’en ce qui concerne le groupe CNBM, le calcul de la valeur normale dans le cadre de la procédure antidumping repose sur des chiffres non faussés par des subventions au niveau macroéconomique et microéconomique, et qu’il remédie donc déjà aux subventions en RPC. En ce qui concerne le groupe Yuntianhua, étant donné que le droit antidumping y applicable est fondé sur le niveau d’élimination du préjudice, il y aurait également double comptage si le droit compensateur reflétait le montant intégral des subventions, puisque les deux enquêtes portent sur les mêmes exportations et le même préjudice matériel allégué et que, logiquement, les subventions nationales s’appliquent de manière égale aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation. Sur ce dernier point, les pouvoirs publics chinois ont soutenu que le prix à l’exportation servant de base au calcul de la marge de préjudice est inférieur au montant des subventions constatées pour les subventions nationales. Le montant de subvention allégué serait donc comptabilisé deux fois, c’est-à-dire aussi de manière indirecte via la marge de préjudice aux fins de l’institution du droit antidumping. Enfin, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’il se peut aussi que les marges de préjudice ainsi établies soient gonflées, puisque la Commission n’a pas tenu compte de la différence de stade commercial entre les ventes des producteurs-exportateurs chinois et celles de l’industrie de l’UE. En ce qui concerne ce dernier argument, la Commission signale qu’il a été traité aux considérants 977 et 978.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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