(1135) En ce qui concerne la décision rendue dans le différend DS 379, la Commission a pris note de toutes les références indiquées par les parties. Elle a tout d’abord fait observer que l’Organe d’appel de l’OMC a précisé que le double comptage (ou la «double mesure corrective») fait référence aux circonstances dans lesquelles l’application simultanée de droits antidumping et de droits compensateurs aux mêmes produits importés a pour résultat de neutraliser, du moins jusqu’à un certain point, deux fois le même subventionnement, ce qui est susceptible d’avoir lieu lorsque la marge de dumping est calculée au moyen d’une méthode fondée, entre autres, sur des coûts ou des prix émanant d’un pays tiers. Dans ces cas, le droit antidumping peut remédier à une subvention interne ou la neutraliser, dans la mesure où cette subvention a contribué à abaisser le prix à l’exportation. Il peut aussi y avoir des doubles mesures correctives lorsque des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés sur le même produit dans le contexte de subventions internes accordées dans des pays à économie de marché et qu’une valeur normale construite, non subventionnée, ou une valeur normale de pays tiers est utilisée dans l’enquête antidumping. Un double comptage empêcherait d’instituer un droit compensateur «dont les montants seront appropriés» au sens de l’article 19.3 de l’accord SMC de l’OMC. La Commission a également fait observer que l’Organe d’appel de l’OMC a expressément rejeté l’idée selon laquelle il y aurait nécessairement double comptage dans chaque cas d’application simultanée de droits où la valeur normale est établie sur la base des coûts et des prix émanant d’un pays tiers. Au lieu de cela, il a jugé que cela dépend plutôt du point de savoir si, et dans quelle mesure, les subventions intérieures ont réduit le prix à l’exportation d’un produit, ainsi que du point de savoir si l’autorité chargée de l’enquête a pris les dispositions correctives nécessaires pour ajuster sa méthode afin de tenir compte de la situation factuelle. L’Organe d’appel a conclu que l’obligation d’évaluer si un droit compensateur reflète un «montant approprié» englobe une prescription imposant à l’autorité chargée de l’enquête de procéder à une enquête et à une demande de renseignements suffisamment diligentes concernant les faits pertinents et de fonder sa détermination sur les éléments de preuve positifs versés au dossier.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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