(1136) En appliquant ces principes à l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base dans le cadre de la présente enquête, la Commission a fait observer que son approche consistant à déduire intégralement le montant de la subvention de la marge de dumping lorsqu’elle a appliqué la méthode fondée sur l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base pour construire la valeur normale était tout à fait conforme à ces principes. La Commission a accueilli l’argument du plaignant selon lequel il serait en principe possible de cumuler les droits compensateurs et les droits antidumping même dans ces circonstances. Elle a toutefois relevé que le dossier ne contient aucun élément de preuve positif montrant si et dans quelle mesure les subventions intérieures en RPC ont eu une incidence sur le prix à l’exportation. De même, rien dans le dossier ne prouvait que les valeurs non faussées du pays représentatif utilisées pour le calcul de la valeur normale dans le cadre de la procédure antidumping avaient bénéficié de subventions intérieures, ce qui pourrait constituer un élément tout aussi pertinent dans cette analyse. La Commission a donc rejeté les arguments du plaignant et accepté ceux du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois à cet égard.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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