(1137) En ce qui concerne les arguments du plaignant, du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois quant aux circonstances dans lesquelles le droit antidumping applicable est fondé sur le niveau d’élimination du préjudice parce que celui-ci est inférieur à la marge de dumping, conformément à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, la Commission a relevé ce qui suit. Premièrement, la Commission a précisé que les éventuels cas de double comptage visés à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base doivent demeurer séparés de l’application de la règle du droit moindre, dont l’objet et le but sont différents. Elle a ensuite souligné que la décision rendue dans le différend DS 379 ne vaut que pour l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, et n’a aucune incidence en ce qui concerne l’application de la règle du droit moindre conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.