Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 1139

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 1139 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(1139) En ce qui concerne l’argument du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois selon lequel il n’existe qu’un seul et même niveau d’élimination du préjudice pour les deux procédures — puisque celles-ci concernent les mêmes importations — et l’institution d’un droit combiné dépassant ce niveau s’apparenterait donc à un double comptage, la Commission fait remarquer que cet argument est tiré de l’amalgame entre les deux étapes de la prévention du double comptage des montants des subventions et des marges de dumping respectifs constatés, d’une part, et la seconde étape consistant à analyser si et dans quelle mesure la règle du droit moindre est pertinente en l’espèce, d’autre part. Comme expliqué au considérant précédent, à la suite des modifications législatives apportées en 2018, dans le cadre de la présente enquête antisubventions, la Commission a conclu que l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement de base n’était pas applicable, tandis que la règle du droit moindre s’appliquait dans l’enquête antidumping distincte relative au même produit. La justification de cette règle au titre de l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa du règlement de base dans les procédures antisubventions est détaillée notamment au considérant 10 du règlement 2018/825, qui précise que «les subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un facteur important de distorsion des échanges» et que, de ce fait, «la règle du droit moindre ne peut, en général, plus être appliquée». Par conséquent, la proposition de ces parties selon laquelle les droits compensateurs et antidumping combinés devraient être limités au niveau d’élimination du préjudice établi aux fins de la procédure antidumping irait à l’encontre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base lu en liaison avec le considérant 10 du règlement 2018/825. En ce qui concerne l’argument avancé par les pouvoirs publics chinois concernant le double comptage «indirect» dû au fait que le prix à l’exportation utilisé comme base pour le calcul de la marge de préjudice est inférieur au montant des subventions intérieures constatées, la Commission constate qu’il y a de nouveau une tentative d’amalgame entre la question du double comptage du montant des subventions et des marges de dumping respectivement constatés, d’une part, et l’étape distincte du calcul du niveau d’élimination du préjudice aux fins de l’application de la règle du droit moindre, d’autre part. La règle du droit moindre n’est pertinente que dans le cadre de l’enquête antidumping distincte, et le prix à l’exportation utilisé pour le calcul du niveau d’élimination du préjudice est le prix réel au niveau CIF avec les ajustements nécessaires, comme expliqué aux considérants 270 à 272 du règlement (UE) 2020/492, conformément à la pratique suivie dans toutes les procédures antidumping (et antisubventions) où la règle du droit moindre s’applique, sans qu’il soit procédé à des ajustements pour tenir compte des subventions intérieures constatées. Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments avancés sur ce point par le groupe Yuntianhua et les pouvoirs publics chinois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).